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Le repowering

© Largerwey Wind
© Largerwey Wind

Le repowering correspond au démantèlement d’un parc éolien existant, afin de remplacer l’ensemble des éoliennes. Si peu de parcs éoliens français sont arrivés au bout de leur cycle d’exploitation, la question de l’allongement de leur durée de vie est anticipée. Selon l’association WindEurope, la moitié du parc existant en 2016 dans l’Union européenne arrivera en fin de vie entre 2020 et 2030.

Des opérations gagnant-gagnant

La durée de vie moyenne d’une éolienne est d’une vingtaine d’années, période durant laquelle les technologies progressent. Les phases de repowering sont donc l’occasion de remplacer d’anciennes éoliennes par de nouvelles, plus performantes. Ces opérations présentent de nombreux avantages :

  • Alors que l’exploitation de nouveaux sites demande la réalisation de nombreuses études pour évaluer le potentiel, le prolongement de la durée d’un parc existant permet de s’appuyer sur un ensemble de données connues et sur les ressources disponibles, et profite des infrastructures existantes : accès, poste de livraison, raccordement.
  • Le remplacement des vieilles turbines par des machines aux rendements plus élevés permet d’exploiter une plus grande quantité d’énergie avec une moindre utilisation des terres, et un impact visuel moins important pour les riverains. Les citoyens sont déjà habitués à la présence de ces parcs éoliens, ce qui signifie que les projets de repowering sont plus facilement acceptés localement.
  • Ces opérations permettent de préserver les emplois locaux et de fournir aux municipalités des revenus constants, sous la forme d’impôts locaux sur les parcs éoliens en exploitation.

En France, un flou réglementaire existe autour de ces opérations. Rien n’est clairement précisé quant au traitement des travaux de repowering dans le cadre des deux dispositifs auxquels doivent, jusqu’à présent, se plier les sites : l’obtention du permis de construire, et la procédure d’installation classée (ICPE) pour l’autorisation d’exploitation.

Selon l’article L. 181-14 du Code de l’environnement, « toute modification substantielle (…) est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation ». En revanche, selon le même article, « en dehors de modifications substantielles, toute modification notable est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente ». Le débat tourne autour de la notion de « modification substantielle ».

Le changement d’une turbine ou le changement d’une seule éolienne au sein d’un parc plus complet constituent-ils des modifications substantielles ?

Pour pallier cette situation, et en attendant des textes réglementaires plus précis, le ministère de l’Environnement a élaboré, fin octobre 2016, une doctrine d’instruction permettant des évolutions techniques importantes des parcs sans avoir à reconduire l’ensemble de la procédure d’autorisation. Cette doctrine, qui peut s’apparenter à des lignes directrices, sera ensuite publiée sous la forme d’une circulaire technique adressée aux services de l’État.

  LEXIQUE

Le repowering ne doit pas être confondu avec le revamping, qui renvoie au changement de certaines pièces, ou éventuellement d’une seule éolienne au sein d’un parc. Le repowering désigne la reconception totale d’un parc éolien.